Le Conseil des ministres a adopté, mercredi 25 mars 2020, trois ordonnances présentées par Muriel Pénicaud, suite à la publication au Journal officiel, de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Ces trois ordonnances téléchargeables ICI portent respectivement sur :
les « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » : Cette ordonnance ouvre notamment la possibilité aux employeurs d’imposer aux salariés la prise de 6 jours de congés maximum par accord collectif d’entreprise ou de branche. L’employeur pourra également imposer les journées ou demi-journées de repos acquis (RTT, Aménagement du temps sur plus d’une semaine, Forfait ou CET). L’employeur peut imposer au salarié la prise de 10 jours maximum.
« les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation »
suppression de la condition d’ancienneté d’au moins 1 an pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Un décret devrait venir préciser les conditions d’application.
prolongation de la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation (report jusqu’au 31 décembre 2020).
« les mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail » : Cette ordonnance prolonge le droit aux allocations chômage pour les demandeurs d’emploi dont les droits sont épuisés à compter du 12 mars et au plus tard jusqu’au 31 juillet (un arrêté fixera le terme).
D’autre part, le décret mettant en œuvre le dispositif exceptionnel d’activité partielle a été publié.
Vous pouvez le consulter ici :
Les points à retenir sont les suivants :
- Le délais de demande d’activité partielle par l’employeur est porté à 30 jours.
- L’avis du CSE peut être recueilli à postériori de la demande d’activité partielle
- La durée maximale de la période d’activité partielle a été portée de 6 à 12 mois
- Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
- Toute demande préalable d’autorisation d’activité partielle déposée et ne recevant pas d’acceptation explicite est considérée comme acceptée dans un délais de 2 jours.